J.O. Numéro 84 du 8 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05461

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Décret no 2001-300 du 4 avril 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la consommation et modifiant le code de la consommation


NOR : ECOC0000129D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 531-1 et R. 531-1 à R. 533-5 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 et par le décret no 99-287 du 13 avril 1999 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 99-744 du 30 août 1999 et par le décret no 99-1102 du 15 décembre 1999 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 16 janvier 1997 ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les articles R. 531-2 à R. 533-5 du code de la consommation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-2. - L'Institut national de la consommation a pour objet de :
« a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
« b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
« c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation.
« Art. R. 531-3. - Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
« 1. A l'égard des organisations de consommateurs :
« a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
« Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à ses travaux ;
« b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
« c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
« 2. A l'égard du public :
« a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
« b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
« Art. R. 531-4. - L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
« 1o Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
« 2o Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;
« 3o Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 4o Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.
« Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
« Art. R. 531-5. - Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 531-6. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
« Art. R. 531-7. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
« Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
« En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
« Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
« Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
« Art. R. 531-8. - Le conseil d'administration délibère sur :
« 1o Les orientations générales de l'établissement ;
« 2o Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
« 3o Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
« 4o Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
« 5o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
« 6o Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
« 7o Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
« 8o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
« 9o Les emprunts ;
« 10o Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
« 11o La création ou la cession de sociétés filiales ;
« 12o L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
« 13o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
« 14o L'exercice des actions en justice.
« Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
« Art. R. 531-9. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
« Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
« Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
« Art. R. 531-10. - Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
« Le directeur :
« 1o Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
« 2o Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
« 3o Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
« 4o Recrute et gère le personnel ;
« 5o Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
« 6o Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. R. 532-1. - Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à leurs travaux.
« Art. R. 533-1. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
« Art. R. 533-2. - L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
« Art. R. 533-3. - Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
« Art. R. 533-4. - L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique.
« Art. R. 533-5. - Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1o Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
« 2o Les ressources provenant de ses activités de formation ;
« 3o Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
« 4o Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
« 5o De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer. »


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat